L’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans le signalement sont garanties, notamment l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout autre personne qui y est mentionnée.
Le signalement peut également se faire de façon totalement anonyme.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec son consentement, sauf à l’autorité judiciaire lorsque les personnes chargées du recueil et du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits auprès du juge. Dans ce cas, le lanceur d’alerte est informé de cette divulgation à l’autorité judiciaire, à moins que cette information risque de compromettre la procédure judiciaire (Loi 2016-1691 art. 9, I modifié).
L’accès aux informations du signalement est interdit à tout membre de l’organisation non autorisé.
Les informations recueillies dans le cadre du signalement interne ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 9 décembre 2016 (Décret art. 6, I al.3).